Référencearticle 3-1 du décret n°2010-790 du 12 juillet 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque les conditions opérationnelles du déplacement l'imposent, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être amenés à avancer, sur leurs deniers personnels, des frais supplémentaires de repas. Ces militaires peuvent prétendre au remboursement forfaitaire de ces frais dès lors que l'ordinaire n'a pas été en mesure d'assurer l'alimentation des personnels déplacés.
2. Les situations pouvant ouvrir droit à un remboursement de ces frais exposés par les militaires et les modalités de ces remboursements sont précisées par instruction du ministre de l'intérieur. Le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas s'établit dans la limite du taux maximal prévu pour le personnel militaire par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1647 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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