Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2017.

TexteDécret n° 2010-804 du 13 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000035547597
Texte parentLEGITEXT000022483951
Référencearticle 4 du décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 (version du 14 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation comprend :

2. 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

5. 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

7. 6° Un directeur d'agence régionale de santé, ou son représentant, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge de la santé ;

8. 7° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

9. 8° Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;

10. 9° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

11. 10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ou son représentant ;

12. 11° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;

13. 12° Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;

14. 13° Le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;

15. 14° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

16. 15° Le président du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou son représentant ;

17. 16° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

18. 17° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;

19. 18° Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;

20. 19° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;

21. 20° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;

22. 21° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;

23. 22° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;

24. 23° Le président de l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, ou son représentant ;

25. 24° Le président du Collège national des généralistes enseignants-Collège Académique ou son représentant ;

26. 25° Le président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ou son représentant ;

27. 26° Le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;

28. 27° Le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ou son représentant ;

29. 28° Le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;

30. 29° Le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie-dentaire ou son représentant ;

31. 30° Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;

32. 31° Le président de l'InterSyndicat national des internes ou son représentant ;

33. 32° Le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;

34. 33° Le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;

35. 34° Le président de la Fédération des associations générales étudiantes, ou son représentant ;

36. 35° Un représentant des associations de patients agréées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé ;

37. 36° Trois personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

38. Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.

39. Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leurs fonctions.

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