Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2017.

TexteDécret n° 2010-804 du 13 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000035547603
Texte parentLEGITEXT000022483951
Référencearticle 6 du décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 (version du 14 septembre 2017)Légifrance →

1. Le comité régional :

2. - recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné au 3° de l'article 1er ;

3. - fait réaliser des études et travaux permettant d'évaluer, en lien avec les besoins de santé de chaque région, les perspectives en matière démographique et de formation propres à la région, ainsi que les activités et les conditions d'exercice, en particulier pluriprofessionnel, permettant un meilleur accès aux soins ;

4. - fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines années, par profession et par spécialité et, le cas échéant, par subdivision ;

5. - présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

6. Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035547603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.