1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
Arrêté du 9 juillet 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
TexteArrêté du 9 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022494558
Texte parentLEGITEXT000022494545
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