Texte publié au Journal officiel
1. Le 3° de la section VI du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un article 96 O ainsi rédigé :
2. « Art. 96 O.-I. ― La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
3. « II. ― La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008 / 9 / CE du 12 février 2008 ont été fournies.
4. « III. ― L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
5. « 1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. « 2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
7. « 3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
8. « 4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.
9. « IV. ― La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
Divisions : Art. 96 O