1. Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
Arrêté du 13 juillet 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteArrêté du 13 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000031094093
Texte parentLEGITEXT000022497071
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