Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 avril 2024.

TexteDécret n° 98-387 du 19 mai 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000049406943
Texte parentLEGITEXT000022501045
Référencearticle 10 du décret n° 98-387 du 19 mai 1998 (version du 13 avril 2024)Légifrance →

1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

2. Il dirige l'établissement. A ce titre :

3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;

5. Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;

6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

7. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ainsi que les accords transactionnels ;

8. 5° (Abrogé) ;

9. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

10. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.

11. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049406943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.