Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 1998 au 21 juillet 2010.

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TexteDécret n° 98-387 du 19 mai 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006543959
Texte parentLEGITEXT000022501045
Référencearticle 19 du décret n° 98-387 du 19 mai 1998 (version du 20 mai 1998)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.

2. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.

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