Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 avril 2024.

TexteDécret n° 98-387 du 19 mai 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000049406926
Texte parentLEGITEXT000022501045
Référencearticle 6 du décret n° 98-387 du 19 mai 1998 (version du 13 avril 2024)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

2. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

3. La participation au conseil d'administration ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, ses membres bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049406926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.