Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 10 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022501709
Texte parentLEGITEXT000022501700
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mai 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Un jury académique nommé par le recteur est constitué par corps d'accès.
2. Chaque jury comprend trois à six membres nommés par le recteur parmi les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement, dont un président et un vice-président.
3. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
4. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante.
5. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent.
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