Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 10 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022501711
Texte parentLEGITEXT000022501700
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance :
2. 1° De l'avis d'un membre des corps d'inspection de la discipline désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur ou du chef d'établissement, d'un rapport d'inspection ;
3. 2° De l'avis du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage.
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