Arrêté du 12 mai 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 10 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022501715
Texte parentLEGITEXT000022501700
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury et arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.

2. Les stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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