Arrêté du 8 juillet 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

TexteArrêté du 8 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000039653411
Texte parentLEGITEXT000022503698
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juillet 2010 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.

2. L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039653411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.