Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2010 (version du 22 juillet 2010)Légifrance →
1. Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, et par des jours de réduction du temps de travail sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
2. Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congés sont épargnés. Le décompte s'effectue par journée entière.
3. La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent et adressée au gestionnaire du compte.
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