Arrêté du 8 juillet 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2010.

TexteArrêté du 8 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022503711
Texte parentLEGITEXT000022503698
Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 juillet 2010 (version du 22 juillet 2010)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, et par des jours de réduction du temps de travail sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

2. Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congés sont épargnés. Le décompte s'effectue par journée entière.

3. La demande de versement sur le compte épargne-temps des jours épargnés est certifiée par le supérieur hiérarchique de l'agent et adressée au gestionnaire du compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022503711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.