Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 2010 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →
1. La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
2. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.
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