Arrêté du 8 juillet 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2019.

TexteArrêté du 8 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000039653421
Texte parentLEGITEXT000022503698
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 2010 (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.

2. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039653421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.