1. Si la mise en demeure prévue à l'article 1er ci-dessus est restée sans résultat, ou à l'expiration du délai accordé au bénéficiaire dont il est fait état aux articles 2 et 3 ci-dessus, le préfet soumet le dossier à la commission des cultures marines. Au préalable, il avise le titulaire de l'autorisation de la date de la réunion de la commission, suffisamment à l'avance pour que ce dernier puisse, s'il le désire, demander à être entendu par ladite commission ou présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Arrêté du 6 juillet 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2021.
TexteArrêté du 6 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000043779937
Texte parentLEGITEXT000022505692
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