Arrêté du 25 avril 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1988.

TexteArrêté du 25 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000022506261
Texte parentLEGITEXT000022506118
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 avril 1962 (version du 3 janvier 1988)Légifrance →

1. Un jury composé d'un président et de deux vice-présidents désignés par le secrétaire général à l'aviation civile, auxquels sont adjoints les examinateurs spécialisés pour chaque matière :

2. Arrête les sujets des épreuves ;

3. Note les candidats ;

4. Approuve le choix des avions, des parachutes et autres maté­riels utilisés pour les épreuves pratiques ;

5. Reçoit les rapports relatifs aux épreuves pratiques ;

6. Délivre le certificat d'aptitude ;

7. Décide du résultat définitif d'admission ou de refus à l'examen ;

8. Propose au ministre chargé de l'aviation civile de prendre la sanction interdisant à un candidat de se présenter à une ou plusieurs sessions de l'examen et, éventuellement, à tous examens du personnel navigant.

9. Le président du jury :

10. Désigne les examinateurs, et notamment l'examinateur chargé du contrôle des épreuves pratiques ;

11. Peut proposer les dérogations prolongeant la validité des certificats d'aptitude ;

12. Fixe l'entraînement supplémentaire prévu au dernier l'article 3 ;

13. Prend la sanction d'exclusion de la session au cours de laquelle la fraude a été constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022506261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.