Arrêté du 9 juillet 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteArrêté du 9 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000043633361
Texte parentLEGITEXT000022510587
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 juillet 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'arrêté du 14 mai 2010 susvisé, sont désignés membres du jury :

2. I. ― Pour l'accès aux corps des catégories A et B :

3. ― un inspecteur général des affaires sociales, président ;

4. ― un magistrat, vice-président, désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

5. ― un professeur agrégé enseignant à Mayotte, vice-président, à désigner par le vice-recteur ;

6. ― le directeur du développement et des collectivités locales de la préfecture ;

7. ― un inspecteur de l'éducation nationale, à désigner par le vice-recteur ;

8. ― un ingénieur, chef de service, à désigner conjointement par le directeur de l'équipement et par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

9. ― un cadre de catégorie A des services relevant du ministère en charge du budget, à désigner conjointement par le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux et le directeur des douanes ;

10. ― un attaché d'administration, issu de la fonction publique mahoraise et déjà intégré, à désigner conjointement par la directrice de l'action sanitaire et sociale, le directeur de l'équipement et par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

11. En cas d'empêchement du président désigné, la présidence sera assurée par le magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

12. II. ― Pour l'accès aux corps de catégorie C et pour l'accès aux corps d'agents techniques et d'agents administratifs de l'Etat à Mayotte régis par les décrets du 17 février 2005 susvisés :

13. ― un fonctionnaire membre d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, président ;

14. ― un fonctionnaire de catégorie A désigné par chaque directeur ou chef de service déconcentré à Mayotte.

15. En cas d'empêchement du président désigné, la présidence sera assurée par le fonctionnaire de catégorie A ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.