Arrêté du 6 juillet 2010 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

TexteArrêté du 6 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE RACCORDEMENT ET D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000022513177
Texte parentLEGITEXT000022513141
Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 juillet 2010 (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. A l'occasion :

2. ― soit du premier établissement, en application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 16 du décret du 23 avril 2008 susvisé, des documents référencés ci-après,

3. ― soit d'une modification, substantielle ou non, à l'exception toutefois des modifications sans liens avec les prescriptions des arrêtés du 23 avril 2008 susvisés, qui est apportée à l'installation de production ;

4. ― soit de la remise en service de l'installation de production après un arrêt de deux ans ou plus ;

5. ― soit d'un changement d'exploitant de l'installation de production ;

6. ― soit du premier contrôle périodique si la description des performances dans la convention de raccordement ou la convention d'exploitation est incomplète ou inexistante,

7. la convention de raccordement de l'installation de production fixe les performances de référence retenues pour l'installation de production lorsqu'elles sont différentes de celles prévues aux arrêtés du 23 avril 2008.

8. La convention de raccordement ou la convention d'exploitation de l'installation de production fixe ou le cas échéant met à jour :

9. a) Les échéances du contrôle périodique ;

10. b) La liste des réglages et des valeurs de paramètres qui sont régulièrement vérifiés par le producteur et la périodicité de ces vérifications ;

11. c) La liste des essais qui sont régulièrement effectués par le producteur et leur périodicité ;

12. d) Les modalités selon lesquelles le producteur informe le gestionnaire du réseau public d'électricité des résultats de ces vérifications, des actions entreprises pour remédier aux dysfonctionnements constatés et des défauts persistants ;

13. e) Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public d'électricité informe le producteur d'un dysfonctionnement du réseau provoqué par l'installation de production et les délais de remise en ordre sur lesquels le producteur s'engage ;

14. f) La liste des vérifications, essais et mesures que le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue lui-même dans les locaux techniques d'une installation de production s'il l'estime nécessaire pour l'analyse d'un dysfonctionnement du réseau ainsi que les modalités d'accès à ces locaux.

15. Cette convention mentionne l'existence, le cas échéant, d'une organisation de la qualité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022513177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.