1. Est autorisée la mise en œuvre, par le secrétariat du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires mentionné à l'article 5 du décret du 11 juin 2010 susvisé et placé auprès du ministre de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « indemnisation des victimes des essais nucléaires ».
2. Ce traitement a pour finalités :
3. 1° La gestion des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ;
4. 2° La préparation et le suivi du paiement des indemnités ;
5. 3° L'élaboration de statistiques de suivi et du rapport annuel mentionné à l'article 11 du décret du 11 juin 2010 susvisé.
6. Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 et au I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.