Décret n°2010-860 du 23 juillet 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2010.

TexteDécret n°2010-860 du 23 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022513952
Texte parentLEGITEXT000022513941
Référencearticle 2 du décret n°2010-860 du 23 juillet 2010 (version du 26 juillet 2010)Légifrance →

1. Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :

2. 1° Pour la gestion des demandes d'indemnisation des victimes et de leurs ayants droit :

3. a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

4. b) Nom de famille et prénoms ;

5. c) Date et lieu de naissance ;

6. d) Adresse du domicile ;

7. e) Numéro de téléphone ;

8. f) Courriel ;

9. g) Situation familiale ;

10. h) Nom de famille et prénoms du représentant légal si le demandeur est mineur ou majeur incapable ;

11. i) Nom et adresse des organismes assurant la couverture sociale des victimes ;

12. j) Dates et lieux d'exposition aux rayonnements ionisants ;

13. k) Etat signalétique des services et relevé de cotisations d'assurance vieillesse ;

14. l) Attestations de l'employeur sur la nature du métier exercé et les dates d'activité ;

15. m) Maladies déclarées par les demandeurs ;

16. n) Nature des dommages subis et montant des réparations demandées et accordées ;

17. o) Références, nature et montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ;

18. p) Dates d'enregistrement des étapes de la procédure ;

19. q) Décisions concernant la demande d'indemnisation.

20. 2° Pour la préparation et le suivi du paiement des indemnités :

21. a) Coordonnées bancaires des bénéficiaires ;

22. b) Montant et dates de mise en liquidation et en paiement.

23. 3° Pour l'élaboration de statistiques de suivi et du rapport mentionné à l'article 11 du décret du 11 juin 2010 susvisé :

24. a) Zones géographiques concernées par les demandes ;

25. b) Périodes d'exposition aux rayonnements ionisants ;

26. c) Statut des demandeurs à la date des faits et à celle de la demande ;

27. d) Maladies déclarées et maladies indemnisées ;

28. e) Montant des indemnités accordées ;

29. f) Nature des recommandations du comité et des décisions prises par le ministre ;

30. g) Montant des réparations déjà perçues à raison des mêmes chefs de préjudice ;

31. h) Dates d'enregistrement des étapes de la procédure.

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