Arrêté du 6 juillet 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2011.

TexteArrêté du 6 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000024901892
Texte parentLEGITEXT000022516133
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 juillet 2010 (version du 3 décembre 2011)Légifrance →

1. Le préfet dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :

2. a) Les huit membres représentant la conchyliculture sur propositions de la section ou des comités régionaux de la conchyliculture compétentes, transmises par le directeur interrégional de la mer. La représentation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition de la ou des sections, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination. Le président de la section régionale de la conchyliculture ou son représentant est membre de droit de la commission ;

3. b) Les huit membres représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition du ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

4. c) Les huit membres représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur interrégional de la mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024901892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.