Arrêté du 6 juillet 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteArrêté du 6 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000045278880
Texte parentLEGITEXT000022516133
Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 juillet 2010 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) dans le ressort duquel est situé le siège de la commission. Un procès-verbal est établi à chaque séance.

2. Le procès-verbal est signé du président et des membres de la commission. Il est conservé en archives au siège de la commission.

3. Des copies sont établies et adressées aux directeurs départementaux des territoires et de la mer intéressés, au directeur interrégional de la mer ainsi qu'au président de la section régionale de la conchyliculture lorsque les dossiers traités concernent cette activité.

4. Le directeur départemental des territoires et de la mer transmettra un exemplaire de ces procès-verbaux à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045278880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.