1. Le présent arrêté ne s'applique pas aux produits issus de l'élevage. S'agissant des coquillages, sont considérés comme issus de l'élevage les produits ayant séjourné au minimum douze mois dans une concession. Concernant les poissons, sont considérés comme produits issus de l'élevage les poissons non issus d'un prélèvement direct dans le milieu naturel.
Arrêté du 15 juillet 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2010 au 15 février 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022519047
Texte parentLEGITEXT000022519029
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