LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022522672
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 1 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat, notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

2. Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'Etat. Ils sont créés par un décret en Conseil d'Etat qui précise leurs missions et leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.

3. Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de convention dans un délai de six semaines.

4. Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces établissements par l'Etat.

5. Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui peuvent faire partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la mission de coordination et d'animation de ces derniers et sans préjudice des particularités de leur action relevant des dispositions du code monétaire et financier.

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