LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2018 au 28 mai 2026.

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TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : L'INSTITUT FRANCAIS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  2. CHAPITRE III : L'INSTITUT FRANCAIS
IdentifiantLEGIARTI000037290471
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture réunissent, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique qu'ils président conjointement et auquel participent des représentants de l'ensemble des ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères et par le ministre chargé de la culture, parmi lesquelles des représentants des collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi que d'une personnalité représentative des cultures numériques. Le conseil d'orientation stratégique comprend également un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective.

2. Le champ d'intervention du conseil d'orientation comprend l'audiovisuel extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France y est associé.

3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture invitent le président du conseil d'administration de l'Institut français à participer au conseil d'orientation stratégique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037290471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.