1. Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de la cohérence du dispositif public de l'expertise technique internationale.
LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2010 au 9 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
- CHAPITRE IV : FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000022522696
Texte parentLEGITEXT000022522643
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