LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000022522656
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 15 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de la même loi est ainsi rédigé :

2. « Art. 1er.-Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche sont dénommés " experts techniques internationaux ”. Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°72-659 du 13 juillet 1972 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.