LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022522674
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 2 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration comprend :

3. 1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4. 2° Des représentants de l'Etat ;

5. 3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;

6. 4° Des représentants élus du personnel.

7. Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

8. Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

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