1. Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France transmettent un rapport annuel de leurs activités à l'Assemblée des Français de l'étranger.
LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022522680
Texte parentLEGITEXT000022522643
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