LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  2. CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000022522686
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 8 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. L'ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est intégré à l'établissement public Campus France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à l'issue d'un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011 aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2. A la date d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l'établissement public Campus France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.