Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 731-22-1. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »
3. II. ― Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :
4. « Art. 72 F. - L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code rural : art. L731-22-1
- Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 72 F