LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 · Article

Article 86

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE VII : MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PECHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE
IdentifiantLEGIARTI000022522899
Texte parentLEGITEXT000022522710
Référencearticle 86 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-5 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 932-5.-La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

3. « a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;

4. « b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;

5. « c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.

6. « Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.