Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-5 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 932-5.-La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
3. « a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
4. « b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
5. « c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
6. « Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code rural : art. L932-5