LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010
RattachementTITRE VII : MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PECHE MARITIME ET DE L'AQUACULTURE
IdentifiantLEGIARTI000022522891
Texte parentLEGITEXT000022522710
Référencearticle 88 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (version du 29 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code rural

3. Art. L941-1, Art. L945-1, Art. L946-2, Art. L946-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code rural

6. Art. L912-1, Art. L912-2, Art. L912-3, Art. L912-4, Art. L912-5

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code rural

9. Art. L912-16-1

10. II. - Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs d'entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.

11. Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d'application, et au plus tard jusqu'à la date d'échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.

12. Si aucun comité départemental ou interdépartemental n'a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.

13. Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat de ses agents ou de toute autre personne publique.

14. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l'autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu'à l'organisation des élections suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022522891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.