1. En contrepartie des charges qui en résultent, l'administration participe à l'entretien et à la finition des effets en allouant une allocation représentative de frais dénommée indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Décret n°2010-878 du 26 juillet 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2010-878 du 26 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022552628
Texte parentLEGITEXT000022552590
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