1. Les indemnités annuelles représentatives de frais d'habillement, versées aux militaires exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, le sont au prorata de leur période d'activité.
Arrêté du 26 juillet 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
TexteArrêté du 26 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022553345
Texte parentLEGITEXT000022553315
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