Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre III : Elections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006490831
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 14 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →
1. Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.
2. Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
3. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.