Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre III : Elections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006490831
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 14 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.

2. Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

3. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003, art. 6) : il est aujourd'hui l'article L713-11 du Code de commerce.

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