Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.

TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006490840
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 22 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Les élections pour le premier renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce doivent intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 1987. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

2. Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat. Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988.

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