Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre III : Elections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006490823
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 7 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

2. Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L713-4 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006490823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.