Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre III : Elections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006490824
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 8 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

2. Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L713-5 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006490824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.