Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1987 au 21 septembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°87-550 du 16 juillet 1987
RattachementTitre III : Elections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006490826
Texte parentLEGITEXT000022563127
Référencearticle 9 de la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

2. Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L713-6 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006490826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.