Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 5 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000022595078
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 10 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service.
2. Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent les modalités d'application des majorations d'ancienneté.
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