Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000039449843
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 12 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment :

2. 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;

3. 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;

4. 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation.

Nota : Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent : 1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ; 2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039449843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.