Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000022595084
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 14 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le tableau d'avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année.

2. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau complémentaire, qui doit être arrêté le 1er décembre au plus tard de l'année pour laquelle il est dressé. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même année.

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