1. Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000022595086
Texte parentLEGITEXT000022595046
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