Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000022595068
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 4 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

2. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

3. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

4. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022595068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.