Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000025090057
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

2. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent

3. du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

4. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

5. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025090057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.