Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 5 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-888 du 28 juillet 2010
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000022595074
Texte parentLEGITEXT000022595046
Référencearticle 7 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
2. Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté.
3. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.
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