Arrêté du 21 juillet 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er août 2010.

TexteArrêté du 21 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022657886
Texte parentLEGITEXT000022657882
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juillet 2010 (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. I. ― Les professionnels de santé qui ont adhéré à un protocole de coopération s'engagent à effectuer un suivi de sa mise en œuvre effective, en application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.

2. Ce suivi porte sur les indicateurs figurant dans le protocole autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

3. Le résultat des indicateurs de suivi est transmis, au cours de la première année de leur adhésion au protocole de coopération, par les professionnels de santé concernés, à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé, selon une périodicité définie dans l'avis conforme rendu par la Haute Autorité de santé sur le protocole.

4. L'agence régionale de santé s'assure du respect de cette périodicité.

5. A tout moment au cours de l'application d'un protocole, les professionnels de santé qui ont adhéré à celui-ci ont l'obligation de signaler au directeur général de l'agence régionale de santé les difficultés d'application rencontrées, notamment lorsque les indicateurs validés par la Haute Autorité de santé dépassent le seuil d'alerte qui leur est affecté ou qu'il survient des événements indésirables. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe la Haute Autorité de santé. Il peut également solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé sur les conditions d'une éventuelle poursuite ou interruption du protocole.

6. Les instances ordinales compétentes, les organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et les organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional peuvent transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect des dispositions réglementaires, les éléments dont elles disposent portant sur les difficultés d'application d'un protocole.

7. Si la situation l'exige, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut demander aux professionnels concernés de détailler les difficultés de mise en œuvre du protocole.

8. II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter toutes mesures de vérification sur place en faisant intervenir les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022657886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.