1. Des comités ou délégations temporaires peuvent être constitués au sein du conseil en vue d'étudier à la demande du bureau des questions intéressant l'activité ou les missions du conseil.
Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-822 du 6 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006550961
Texte parentLEGITEXT000022658637
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